Travaux Dirigés de Droit des Contrats Licence II - Groupe A

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Principes du droit européen des contrats
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P. DELEBECQUE et F.-J. PANSIER, Droit des obligations, 1. Contrat et quasi-contrat, LexisNexis Litec, 5° éd., p. 361

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LES PRINCIPES DU DROIT

EUROPEEN DES CONTRATS

Version complète et revisée 1998


CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1: Objet des Principes

Article 1.101: Applications des Principes
(1) Les présents Principes sont destinés à s'appliquer en tant que règles générales du droit des contrats dans L'Union européenne.
(2) Ils s'appliquent lorsque les parties sont convenues de les incorporer à leur contrat ou d'y soumettre celui-ci.
(3) Ils peuvent recevoir application lorsque les parties
(a) sont convenues que leur contrat serait régi par "les principes généraux du droit", la "lex mercatoria" ou une expression similaire,
(b) ou n'ont pas choisi de système ou de règles de droit devant régir leur contrat.
(4) Ils peuvent, en cas d'insuffisance du système ou des règles de droit applicables, procurer la solution de la question posée.

Article 1:102: Liberté contractuelle
(1) Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en déterminer le contenu, sous réserve des exigences de la bonne foi et des règles impératives posées par les présents Principes.
(2) Les parties peuvent exclure l'application d'un quelconque des présents Principes ou y déroger ou en modifier les effets, à moins que les Principes n'en disposent autrement.

Article 1:103: Règles impératives
(1) Lorsque le droit applicable le permet, les parties peuvent choisir de soumettre leur contrat aux Principes de telle sorte que les règles impératives nationales ne s'appliquent pas.
(2) Elles doivent toutefois respecter les règles impératives du droit national, supranational ou international qui, selon les règles pertinentes du droit international privé, s'appliquent indépendamment du droit qui régit le contrat.

Article 1:104: Application aux questions de consentement
(1) L'existence et la validité de l'accord par lequel les parties adoptent ou incorporent les présents Principes sont régies par ceux-ci .
(2) Néanmoins, une partie peut se fonder sur le droit du pays où elle a sa résidence habituelle afin d'établir qu'elle n'a pas consenti s'il résulte des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable d'apprécier les conséquences de son comportement conformément aux présents Principes.

Article 1:105: Usages et pratiques
(1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les pratiques qu'elles ont établies entre elles.
(2) Elles sont liées par tout usage que des personnes placées dans la même situation qu'elles tiendraient pour généralement applicable, à moins que son application ne soit déraisonnable.

Article 1:106: Interprétation et comblement des lacunes
(1) Les présents Principes devront être interprétés et développés conformément à leurs objectifs. On aura égard en particulier à la nécessité de promouvoir la bonne foi, la sécurité des relations contractuelles et l'uniformité d'application.
(2) Les questions qui entrent dans le champ d'application des présents Principes mais que ceux-ci ne tranchent pas expressément seront, dans la mesure du possible, réglées conformément aux idées dont ils s'inspirent. A défaut, on appliquera le système de droit que désignent les règles du droit international privé.

Article 1:107: Application des Principes par analogie
Les présents Principes s'appliquent avec les modifications appropriées aux accords qui tendent à modifier ou résilier un contrat, aux promesses unilatérales ainsi qu'aux autres déclarations ou comportements indiquant une intention.

Section 2: Devoirs générales

Article 1:201: Bonne foi
(1) Chaque partie est tenue d'agir conformément aux exigences de la bonne foi.
(2) Les parties ne peuvent exclure ce devoir ni le limiter.

Article 1:202: Devoir de collaboration
Chaque partie doit à l'autre une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet.

 

Section 3: Terminologie et autres dispositions

Article 1:301: Définitions
Dans les présents Principes :
(1) le terme "acte" s'applique aussi à une omission,
(2) le terme "tribunal" s'applique aussi au tribunal arbitral,
(3) le terme "intentionnel" s'applique aussi à une action inexcusable,
(4) le terme "inexécution" dénote le fait de manquer à exécuter une obligation issue du contrat, qu'il bénéficie ou non d'une exonération, et s'applique aussi à une exécution tardive ou défectueuse et au refus d'une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet,
(5) un point "substantiel" est celui dont une personne raisonnable, placée dans la même situation qu'une partie, aurait dû savoir qu'il influencerait le cocontractant quant à sa décision de contracter aux conditions proposées ou de conclure le contrat;
(6) les déclarations par "écrit" incluent les communications faites par télégramme, télex, télécopie et courrier électronique, et les autres modes de communication qui sont de nature à procurer de part et d'autre un enregistrement pouvant être lu,
à moins que le contexte n'impose une interprétation différente.

Article 1:302: Caractère raisonnable
Doit être tenu pour raisonnable aux termes des présents Principes ce que des personnes de bonne foi placées dans la même situation que les parties regarderaient comme tel. On a égard en particulier à la nature et au but du contrat, aux circonstances de l'espèce et aux usages et pratiques des professions ou branches d'activité concernées.

Article 1:303: Notifications
(1) Une notification peut être faite par tout moyen approprié aux circonstances, que ce soit par écrit ou d'une autre façon.
(2) Sous réserve des dispositions des alinéas (4) et (5), une notification produit effet lorsqu'elle atteint son destinataire.
(3) Une notification atteint son destinataire lorsqu'elle lui est remise, ou est remise à son établissement ou son adresse postale, ou, s'il s'agit d'une personne physique n'ayant pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence habituelle.
(4) Si, en application des présents Principes, une partie fait une notification à l'autre en conséquence de l'inexécution de cette dernière ou parce qu'il est raisonnable de prévoir l'inexécution, et que la notification est dûment faite ou expédiée, un retard ou une inexactitude dans sa transmission, ou le fait qu'elle ne parvienne pas à destination, ne l'empêche pas de produire effet. La notification produit effet au moment où, dans les conditions normales, elle serait parvenue à destination.
(5) Une notification ne produit aucun effet si sa révocation atteint son destinataire avant elle, ou au même moment.
(6) Dans le présent article, le terme "notification" s'applique aussi à la communication d'une promesse, une déclaration, une offre, une acceptation, une demande, une requête ou toute autre énonciation.

Article 1:304: Computation des délais
(1) Le délai qu'une partie fixe dans un document écrit à son destinataire pour qu'il réponde ou accomplisse un autre acte a pour origine la date indiquée comme étant celle du document. En l'absence de date, le délai a pour origine le moment où le document atteint son destinataire.
(2) Les jours fériés ou chômés sont comptés dans le délai. Toutefois, le délai qui expirerait un jour qui est férié ou chômé à l'adresse du destinataire ou au lieu où un acte imposé doit être exécuté, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant en ce lieu.
(3) Lorsqu'un délai est exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années, il a pour origine le jour suivant la date qui le fait courir, à zéro heure, et expire le dernier jour à vingt-quatre heures; mais la réponse qui doit parvenir à la partie qui a fixé le délai doit atteindre celle-ci, ou l'acte imposé doit être accompli, le dernier jour du délai, avant l'heure normale de cessation des affaires au lieu approprié.

Article 1:305: Imputation de connaissance et d'intention
Si un tiers qui est intervenu dans la conclusion d'un contrat avec l'accord d'une partie, ou à qui celle-ci a confié l'exécution ou qui a exécuté avec son accord,
(a) a connu ou prévu un fait, ou aurait dû le connaître ou le prévoir,
(b) ou a accompli un acte intentionnel ou constitutif d'une faute lourde, ou non conforme aux exigences de la bonne foi,
la connaissance, la prévision ou la conduite est imputée à la partie elle-même.


CHAPITRE 2: FORMATION

Section 1: Dispositions générales

Article 2:101: Conditions pour la conclusion d'un contrat
(1) Un contrat est conclu dès lors que
(a) les parties entendaient être liées juridiquement,
(b) et sont parvenues à un accord suffisant,
sans qu'aucune autre condition soit requise.
(2) Le contrat n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre exigence de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.

Article 2:102: Intention
L'intention d'une partie d'être liée juridiquement par contrat résulte de ses déclarations ou de son comportement, tels que le cocontractant pouvait raisonnablement les entendre.

Article 2:103: Accord suffisant
(1) Un accord est suffisant si ses termes
(a) ont été définis par les parties de telle sorte que le contrat puisse être exécuté,
(b) ou peuvent être déterminés en vertu des présents Principes.
(2) Si toutefois une des parties refuse de conclure un contrat faute d'accord sur un point particulier, il n'y a point de contrat si l'accord sur ce point ne s'est pas réalisé.

Article 2:104: Clauses n'ayant pas été l'objet d'une négociation individuelle
(1) Les clauses d'un contrat qui n'ont pas été l'objet d'une négociation individuelle ne peuvent être invoquées à l'encontre d'une partie qui ne les connaissait pas que si la partie qui les invoque a pris des mesures raisonnables pour attirer sur elles l'attention de l'autre avant la conclusion du contrat ou lors de cette conclusion.
(2) La simple référence faite à une clause par un document contractuel, n'attire pas sur elle de façon satisfaisante l'attention du cocontractant, alors même que ce dernier signe le document.

Article 2:105: Clause d'intégralité
(1) Si un contrat écrit contient une clause qui a été l'objet d'une négociation individuelle aux termes de laquelle l'écrit renferme toutes les conditions convenues (clause d'intégralité), les déclarations, engagements ou accords antérieurs que ne renferme pas l'écrit n'entrent pas dans le contenu du contrat.
(2) La clause d'intégralité qui n'a pas été l'objet d'une négociation individuelle fait seulement présumer que les parties entendaient que leurs déclarations, engagements ou accords antérieurs n'entrent pas dans le contenu du contrat. La présente règle ne peut être exclue ou restreinte.
(3) Les déclarations antérieures des parties peuvent servir à l'interprétation du contrat. La présente règle ne peut être exclue ou restreinte que par une clause objet d'une négociation individuelle.
(4) Les déclarations ou le comportement de l'une des parties peuvent l'empêcher de se prévaloir d'une clause d'intégralité si l'autre partie s'est fondée raisonnablement sur eux.

Article 2:106: Modification par écrit
(1) La clause d'un contrat écrit qui stipule que toute modification ou résiliation amiable sera faite par écrit fait seulement présumer que l'accord tendant à modifier ou résilier le contrat n'est juridiquement obligatoire que s'il est fait par écrit.
(2) Les déclarations ou le comportement de l'une des parties peuvent l'empêcher de se prévaloir de cette clause si l'autre partie s'est fondée raisonnablement sur eux.

Article 2:107: Promesses obligatoires sans acceptation
La promesse qui veut être juridiquement obligatoire sans acceptation lie son auteur.

Section 2: Offre et acceptation

Article 2:201: Offre
(1) Une proposition constitue une offre lorsque
(a) elle indique la volonté d'aboutir à un contrat en cas d'acceptation
(b) et renferme des conditions suffisamment précises pour qu'un contrat soit formé.
(2) L'offre peut être faite à une ou plusieurs personnes déterminées ou au public
(3) La proposition, faite par un fournisseur professionnel, dans une publicité ou un catalogue ou du fait de l'exposition de marchandises, de procurer des biens ou services à un prix fixé, est censée constituer une offre de vendre ou de procurer les services à ce prix jusqu'à épuisement du stock de marchandises ou des possibilités de rendre le service.

Article 2:202: Révocation de l'offre
(1) L'offre peut être révoquée si la révocation parvient à son destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation ou, en cas d'acceptation du fait du comportement, avant que le contrat n'ait été conclu en vertu des alinéas (2) ou (3) de l'article 2:205.
(2) L'offre faite au public peut être révoquée de la même façon qu'elle avait été faite.
(3) La révocation est cependant sans effet
(a) si l'offre indique qu'elle est irrévocable,
(b) ou fixe un délai déterminé pour son acceptation,
(c) ou si son destinataire était raisonnablement fondé à la considérer comme irrévocable et s'il a agi en conséquence.

Article 2:203: Rejet de l'offre
L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à l'offrant.

Article 2:204: Acceptation
(1) Constitue une acceptation toute déclaration ou comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à l'offre.
(2) Le silence ou l'inaction ne peuvent à eux seuls valoir acceptation.


Article 2:205.: Moment de conclusion du contrat
(1) Si le destinataire de l'offre expédie son acceptation, le contrat est conclu lorsque celle-ci parvient à l'offrant.
(2) Si l'acceptation résulte d'un comportement, le contrat est conclu lorsque ce comportement est porté à la connaissance de l'offrant.
(3) Si, en vertu de l'offre, des pratiques établies entre les parties ou d'un usage, le destinataire peut accepter l'offre en accomplissant un acte sans notification à l'offrant, le contrat est conclu lorsque débute l'accomplissement de l'acte.

Article 2:206: Délai d'acceptation
(1) L'acceptation d'une offre doit, pour produire effet, parvenir à l'offrant dans le délai qu'il a imparti.
(2) Si aucun délai n'a été fixé par l'offrant, l'acceptation doit lui parvenir dans un délai raisonnable.
(3) Si l'acceptation s'effectue par l'accomplissement d'un acte, conformément à l'alinéa (3) de l'article 2:205, l'acte doit être accompli dans le délai fixé par l'offrant ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

Article 2:207: Acceptation tardive
(1) Une acceptation tardive n'en produit pas moins effet en tant qu'acceptation si l'offrant fait savoir sans retard au destinataire qu'il la tient pour telle.
(2) Si une lettre ou un écrit autre renfermant une acceptation tardive a été expédiée dans des circonstances telles que, si sa transmission avait été normale, elle serait parvenue à temps à l'offrant, l'acceptation tardive produit effet en tant qu'acceptation à moins que, sans retard, l'offrant n'informe le destinataire qu'il considère que son offre a pris fin.

Article 2:208: Modification de l'acceptation
(1) La réponse du destinataire qui énonce ou implique des adjonctions ou des modifications qui altéreraient substantiellement les termes de l'offre constitue un rejet de l'offre et une offre nouvelle.
(2) La réponse dont il est certain qu'elle acquiesce à l'offre mais qui énonce ou implique des adjonction ou modifications à celle-ci n'en constitue pas moins une acceptation si ces adjonctions ou modifications n'altèrent pas substantiellement les termes de l'offre. Les adjonctions ou modifications s'incorporent alors au contrat.
(3) La réponse sera cependant traitée comme un rejet de l'offre si
(a) l'offre restreint l'acceptation à ses termes mêmes,
(b) l'offrant s'oppose sans retard à ces adjonctions ou modifications ,
(c) ou le destinataire subordonne son acceptation à l'agrément donné par l'offrant aux adjonctions ou modifications et cet agrément ne lui parvient pas dans un délai raisonnable.

Article 2:209: Incompatibilité entre conditions générales
(1) Lorsque les parties sont parvenues à un accord mais que l'offre et l'acceptation renvoient à des conditions générales incompatibles, le contrat est néanmoins conclu. Les conditions générales font partie du contrat pour autant qu'elles sont pour l'essentiel communes aux parties.
(2) Le contrat, cependant, n'est pas formé si une partie
(a) a indiqué à l'avance, explicitement et non dans ses conditions générales, qu'elle ne veut pas être liée par contrat en vertu de l'alinéa premier,
(b) ou informe ultérieurement et sans retard l'autre partie qu'elle n'entend pas être liée par le contrat.
(3) Les conditions générales du contrat sont les clauses qui ont été établies à l'avance par une partie pour un nombre indéfini de contrats d'une certaine nature et qui n'ont pas été l'objet d'une négociation individuelle entre les parties.

Article 2:210: Confirmation écrite d'un professionnel
Si des professionnels ont conclu un contrat mais ne l'ont pas renfermé dans un document définitif, et que sans retard l'un d'eux envoie à l'autre un écrit qui se veut la confirmation du contrat mais contient des adjonctions ou modifications, celles-ci s'incorporent au contrat à moins que
(a) elles n'altèrent substantiellement les termes du contrat,
(b) ou que le destinataire ne s'y oppose sans retard.

Article 2:211: Contrats non conclus par une offre et une acceptation
Quand bien même le processus de conclusion d'un contrat ne pourrait s'analyser en une offre et une acceptation, les règles de la présentes section s'appliquent, avec les adaptations appropriées.

 

Section 3: Responsabilité à l'occasion des négociations

Artcile 2:301: Négociations contraires à la bonne foi
(1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent encourir de responsabilité pour ne pas être parvenues à un accord.
(2) Toutefois, la partie qui conduit ou rompt des négociations contrairement aux exigences de la bonne foi est responsable du préjudice qu'elle cause à l'autre partie.
(3) Il est contraire aux exigences de la bonne foi, notamment, pour une partie d'entamer ou de poursuivre des négociations sans avoir de véritable intention de parvenir à un accord avec l'autre.

Art. 2.302: Manquement à la confidentialité
Lorsqu'une information confidentielle est donnée par une partie au cours des négociations, l'autre est tenue de ne pas la divulguer ni l'utiliser à ses propres fins, qu'il y ait ou non conclusion du contrat. Le manquement à ce devoir peut ouvrir droit à la réparation du préjudice souffert et à la restitution du profit qu'en aurait retiré l'autre partie.


CHAPITRE 3:POUVOIR DE REPRÉSENTATION

Section 1: Dispositions générales

Article 3:101: Objet du chapitre
(1) Le présent chapitre régit le pouvoir d'un représentant ou d'un autre intermédiaire d'obliger le représenté en vertu d'un contrat avec un tiers.
(2) Le présent chapitre ne régit pas le pouvoir conféré par la loi à un représentant, ni celui d'un représentant nommé par une autorité publique ou judiciaire.
(3) Le présent chapitre ne régit pas les rapports entre le représentant ou intermédiaire et le représenté.

Article 3:102: Espèces de représentation
(1) Lorsqu'un représentant agit au nom d'un représenté, les règles sur la représentation directe, qui font la matière de la section 2, reçoivent application. Il importe peu que l'identité du représenté soit révélée lorsque le représentant agit ou qu'elle doive être révélée ultérieurement.
(2) Lorsqu'un intermédiaire agit sur les instructions et pour le compte, mais non au nom d'un représenté, ou lorsque le tiers ignore et n'a pas de raisons de savoir que l'intermédiaire agit en tant que représentant, les règles sur la représentation indirecte, qui font la matière de la section 3, reçoivent application.

 

Section 2: Représentation directe

Article 3:201: Pouvoir exprès, implicite et apparent
(1) L'attribution au représentant, par le représenté, du pouvoir d'agir en son nom peut être exprès ou implicite, découlant des circonstances.
(2) Le représentant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de sa mission, compte tenu des circonstances.
(3) Celui dont les déclarations ou le comportement ont incité le tiers à croire de façon raisonnable et de bonne foi que le représentant apparent avait reçu pouvoir pour l'acte qu'il a accompli, est tenu pour avoir conféré le pouvoir.

Article 3:202: Action du représentant en vertu de ses pouvoirs
Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs tels qu'ils sont définis par l'article 3:201, ses actes lient directement le représenté et le tiers. Le représentant n'est pas engagé envers le tiers.

Article 3:203: Représenté non identifié
Le représentant qui conclut un contrat au nom d'un représenté dont l'identité doit être révélée ultérieurement mais manque à révéler cette identité dans un délai raisonnable après que le tiers en ait fait la demande, est personnellement engagé par le contrat.

Article 3:204: Action du représentant sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir;
(1) Lorsqu'une personne agit en qualité de représentant mais sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, ses actes ne lient pas le représenté et le tiers.
(2) En l'absence de ratification par le représenté conformément à l'article 3.207, le représentant est tenu de payer au tiers les dommages et intérêts qui rétabliront ce dernier dans la situation où il se serait trouvé si le représentant avait agi en vertu d'un pouvoir. Cette règle ne reçoit point application si le tiers avait ou aurait dû avoir connaissance du défaut de pouvoir.

Art. 3.205: Conflit d'intérêts
(1) Si le contrat conclu par un représentant implique celui-ci dans un conflit d'intérêts que le tiers connaissait ou ne pouvait ignorer, le représenté peut annuler le contrat conformément aux dispositions des articles 4:112 à 4:116.
(2) Il y a présomption de conflit d'intérêts lorsque le représentant
(a) a agi également en tant que représentant du tiers,
(b) ou a contracté avec lui-même pour son propre compte.
(3) Le représenté ne peut cependant annuler le contrat
(a) s'il a consenti à l'acte du représentant ou ne pouvait l'ignorer,
(b) ou si le représentant lui a révélé le conflit et qu'il n'a pas soulevé d'objection dans un délai raisonnable.

Art. 3.206: Substitution de représentant
Le représentant a le pouvoir implicite de désigner un représentant substitué pour accomplir les tâches qui n'ont pas un caractère personnel et dont il n'est pas raisonnable de penser qu'il les accomplira personnellement. Les règles de la présente section s'appliquent à la représentation par substitution; les actes du représentant substitué qui entrent dans ses pouvoirs et dans ceux du représentant lient directement le représenté et le tiers.

Article 3:207: Ratification par le représenté
(1) Les actes accomplis par un représentant sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir peuvent être ratifiés par le représenté.
(2) Une fois ratifiés, les actes du représentant sont censés avoir été autorisés, sans préjudice du droit des autres intéressés.

Article 3:208: Droits du tiers à l'égard de la confirmation
Lorsque les déclarations ou le comportement du représenté ont donné au tiers raison de croire que le représentant avait pouvoir d'accomplir un acte, mais que le tiers a des doutes sur l'existence de ce pouvoir, il peut envoyer une confirmation écrite au représenté ou requérir de lui une ratification. Si le représenté ne s'oppose pas à la confirmation ou fait droit sans retard à la requête, l'acte du représentant est censé avoir été autorisé.

Article 3:209: Durée du pouvoir
(1) Le pouvoir d'un représentant subsiste jusqu'à ce que le tiers sache ou doive savoir que
(a) ce pouvoir s'est éteint du fait du représentant, du représenté ou des deux;
(b) les actes pour lesquels le pouvoir avait été conféré ont reçu complète exécution, ou la durée pour laquelle il avait été conféré est expirée,
(c) le représentant devient insolvable ou, si c'est une personne physique, décède ou devient incapable,
(d) ou le représenté devient insolvable.
(2) Le tiers est censé savoir que le pouvoir du représentant s'est éteint en vertu de l'alinéa premier, lettre (a), si la cause en a été communiquée ou rendue publique comme l'avait été l'attribution du pouvoir.
(3) Le représentant conserve toutefois, pendant une durée raisonnable, le pouvoir d'accomplir les actes nécessaires à la protection des intérêts du représentant ou de ses ayants-droit.
Section 3: Représentation indirecte

Article 3:301: Intermédiaires n'agissant pas au nom d'un représenté
(1) Lorsqu'un intermédiaire agit
(a) sur les instructions et pour le compte, mais non point au nom, d'un représenté,
(b) ou sur les instructions d'un représenté, sans que le tiers le sache ni ait de raisons de le savoir,
l'intermédiaire et le tiers sont liés l'un envers l'autre.
(2) Le représenté et le tiers ne sont liés l'un envers l'autre que dans les conditions prévues aux articles 3:202 à 3:204

Article 3:302: Insolvabilité de l'intermédiaire ou inexécution essentielle à l'égard du représenté
Si l'intermédiaire devient insolvable ou commet une inexécution essentielle à l'égard du représenté ou si, dès avant la date à laquelle il doit exécuter, il est manifeste qu'il y aura une inexécution essentielle,
(a) il doit communiquer le nom et l'adresse du tiers au représenté, sur la demande de celui-ci,
(b) et le représenté peut exercer à l'encontre du tiers les droits que l'intermédiaire a acquis pour son compte, sous réserve des exceptions que le tiers peut opposer à l'intermédiaire.

Article 3:303: Insolvabilité de l'intermédiaire ou inexécution essentielle à l'égard du tiers
Si l'intermédiaire devient insolvable ou commet une inexécution essentielle à l'égard du tiers ou si, dès avant la date à laquelle il doit exécuter, il est manifeste qu'il y aura une inexécution essentielle,
(a) il doit communiquer le nom et l'adresse du représenté au tiers, sur la demande de celui-ci,
(b) et le tiers peut exercer à l'encontre du représenté les droits qu'il possède à l'encontre de l'intermédiaire, sous réserve des exceptions que l'intermédiaire peut lui opposer et de celles que le représenté peut opposer à l'intermédiaire.

Article 3:304: Exigence de notification
Les droits conférés par les articles 3.302 et 3.303 ne peuvent être exercés que si notification de l'intention de les exercer est faite à l'intermédiaire ainsi qu'au tiers ou au représenté, selon le cas. À compter de la réception de la notification, le tiers ou le représenté n'est plus en droit d'exécuter entre les mains de l'intermédiaire.


CHAPITRE 4: VALIDITÉ

 Article 4:101: Questions non traitées
Le présent chapitre ne traite pas de l'invalidité découlant de l'illégalité ou de l'immoralité du contrat, ni de l'incapacité des parties.

Article 4:102: Impossibilité initiale
Un contrat n'est pas invalide du seul fait que, lors de sa conclusion, l'exécution de l'obligation était impossible ou que l'une des parties n'était pas en droit de disposer des biens qui en forment l'objet.

Article 4:103: Erreur fondamentale de fait ou de droit
(1) La nullité du contrat pour une erreur de fait ou de droit qui existait lors de la conclusion du contrat ne peut être provoquée par une partie que si
(a) (i) l'erreur a été causée par une information donnée par l'autre partie,
(ii) l'autre partie connaissait ou aurait dû avoir connaissance de l'erreur et il était contraire aux exigences de la bonne foi de laisser la victime dans l'erreur,
(iii) ou l'autre partie a commis la même erreur,
(b) et l'autre partie savait ou aurait dû savoir que la victime, si elle avait connu la vérité, ne se serait pas engagée ou ne l'aurait fait qu'à des conditions fondamentalement différentes.
(2) La nullité ne peut cependant être invoquée lorsque
(a) l'erreur de la partie était inexcusable étant données les circonstances,
(b) ou que le risque d'erreur était ou, eu égard aux circonstances, aurait dû être assumé par elle.

Article 4:104: Erreur dans les communications
L'erreur commise dans l'expression ou la transmission d'une déclaration est censée être une erreur de l'auteur ou l'expéditeur de la déclaration, et l'article 4.103 reçoit application.

 

Article 4:105: Adaptation du contrat
(1) Lorsqu'une partie est fondée à annuler le contrat pour erreur mais que l'autre indique qu'elle désire l'exécuter ou l'exécute effectivement, ainsi que la victime l'entendait, le contrat est censé avoir été conclu dans les termes envisagés par la victime. L'autre partie doit indiquer son intention d'exécuter ou procéder à l'exécution promptement après avoir été informée du sens donné au contrat par la victime et avant que celle-ci n'ait notifié l'annulation et agi en conséquence.
(2) L'indication ou l'exécution fait perdre le droit d'annuler et toute notification antérieure d'annulation est dépourvue d'effet.
(3) Lorsque l'es deux parties ont commis la même erreur, le tribunal peut, à la requête de l'une d'elles, mettre le contrat en accord avec ce qui aurait pu raisonnablement être convenu s'il n'y avait point eu d'erreur.

Article 4:106: Information inexacte
La partie qui s'est engagée sur le fondement d'une information inexacte donnée par l'autre partie peut obtenir des dommages et intérêts conformément aux alinéas (2) et (3) de l'article 4:117 alors même que l'information n'a pas occasionné une erreur fondamentale au sens de l'article 4:103, à moins que la partie qui a donné l'information n'ait eu des raisons de croire que l'information était exacte.

Article 4:107: Dol
(1) Une partie peut provoquer la nullité du contrat lorsque l'autre, par ses manoeuvres dolosives, en paroles ou en actes, a déterminé la conclusion du contrat ou a omis frauduleusement de révéler une information que la bonne foi lui commandait de révéler.
(2) Des manoeuvres ou une non-révélation sont dolosives lorsqu'elles sont destinées à tromper.
(3) Pour établir si la bonne foi commandait à une partie de révéler une information particulière, on a égard à toutes les circonstances, notamment
(a) le point de savoir si la partie a des connaissances techniques spéciales,
(b) ce qu'il lui en a coûté pour se procurer l'information en cause,
(c) le point de savoir si l'autre partie aurait pu raisonnablement se procurer l'information pour son compte,
(d) ainsi que l'importance que présentait apparemment l'information pour l'autre partie.

Article 4:108: Contrainte
Une partie peut provoquer la nullité du contrat lorsque l'autre a déterminé la conclusion du contrat par la menace imminente et grave d'un acte
(a) qui en soi est illégitime
(b) ou qu'il est illégitime d'employer pour obtenir la conclusion du contrat,
à moins que, eu égard aux circonstances, la partie n'ait eu une autre solution raisonnable.

Article 4:109: Profit excessif ou avantage déloyal
(1) Une partie peut provoquer la nullité du contrat si, lors de la conclusion du contrat,
(a) elle était dans un état de dépendance à l'égard de l'autre partie ou une relation de confiance avec elle, en état de détresse économique ou de besoins urgents, ou était imprévoyante, ignorante, inexpérimentée ou inapte à la négociation,
(b) alors que l'autre partie en avait ou aurait dû en avoir connaissance et que, étant données les circonstances et le but du contrat, elle a pris avantage de la situation de la première avec une déloyauté évidente ou en a retiré un profit excessif.
(2) À la requête de la partie lésée, le tribunal peut, s'il le juge approprié, adapter le contrat de façon à le mettre en accord avec ce qui aurait pu être convenu conformément aux exigences de la bonne foi.
(3) Le tribunal peut également, à la requête de la partie qui a reçu une notification d'annulation pour profit excessif ou avantage déloyal, adapter le contrat, pourvu que cette partie, dès qu'elle a reçu la notification en informe l'expéditeur avant que celui-ci n'ait agi en conséquence.

Article 4:110: Clauses abusives qui n'ont pas été l'objet d'une négociation individuelle
(1) Une clause qui n'a pas été l'objet d'une négociation individuelle peut être annulée par une partie si, contrairement aux exigences de la bonne foi, elle crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, eu égard à la nature de la prestation à procurer, de toutes les autres clauses du contrat et des circonstances qui ont entouré sa conclusion.
(2) Le présent article ne s'applique pas
(a) à une clause qui définit l'objet principal du contrat, pour autant que la clause est rédigée de façon claire et compréhensible,
(b) ni à l'adéquation entre la valeur respective des prestations à fournir par les parties.

Article 4:111: Tiers
(1) Lorsqu'un tiers dont une partie doit répondre ou qui participe à la conclusion du contrat avec l'accord de cette partie
(a) provoque une erreur en donnant une information, ou connaissait ou aurait dû avoir connaissance d'une erreur,
(b) donne une information inexacte,
(c) commet un dol,
(d) est l'auteur de menaces
(e) ou retire du contrat un profit excessif ou un avantage déloyal
les moyens offerts par le présent chapitre peuvent être employés dans les mêmes conditions que si le comportement ou la connaissance avaient été ceux de la partie elle-même.
(2) Lorsqu'une autre personne
(a) donne une information inexacte,
(b) commet un dol,
(c) est l'auteur de menaces
(d) ou retire du contrat un profit excessif ou un avantage déloyal
les moyens offerts par le présent chapitre peuvent être employés si la partie avait ou aurait dû avoir connaissance des faits pertinents ou si, au moment de l'annulation, elle n'a pas agi en conséquence du contrat.

Art. 4.112: Annulation par notification
L'annulation a lieu par voie de notification au cocontractant.

Art. 4.113: Délais
(1) L'annulation doit être notifiée dans un délai raisonnable, eu égard aux circonstances, à partir du moment où la partie qui annule a connu ou aurait dû connaître les faits pertinents, ou a pu agir librement.
(2) Une partie peut toutefois annuler une clause particulière en vertu de l'article 4:110 en notifiant l'annulation dans un délai raisonnable après que l'autre partie se soit prévalue de la clause.
Article 4:114: Confirmation
Le contrat ne peut être annulé lorsque la partie en droit de le faire l'a confirmé de façon expresse ou implicite, après avoir eu connaissance de la cause d'annulation ou pu agir librement.

Article 4:115: Effets de l'annulation
En conséquence de l'annulation, chaque partie est en droit de demander la restitution de ce qu'elle a fourni en exécution du contrat, pourvu qu'elle restitue simultanément ce qu'elle a reçu. Si la restitution en nature est impossible, elle s'effectue par le paiement d'une somme raisonnable.

Article 4:116: Annulation partielle
Lorsqu'une cause d'annulation n'affecte que certaines clauses du contrat, l'annulation se limite à ces clauses à moins qu'eu égard aux circonstances de la cause il ne soit déraisonnable de maintenir les autres dispositions du contrat.

Article 4:117: Dommages et intérêts
(1) La partie qui annule un contrat en vertu du présent chapitre peut obtenir de son cocontractant des dommages et intérêts qui permettent de la placer autant que possible dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat n'avait pas été conclu, dès lors que l'autre partie avait, ou aurait dû avoir, connaissance de l'erreur, du dol, de la contrainte ou du fait qu'elle retirait du contrat un profit excessif ou un avantage déloyal.
(2) Lorsqu'une partie est en droit d'annuler un contrat en vertu du présent chapitre mais n'exerce pas ce droit, ou lorsqu'elle avait ce droit mais l'a perdu en application des dispositions des articles 4:113 ou 4:114, elle peut, sous réserve de l'alinéa premier, obtenir des dommages et intérêts limités au préjudice que lui a fait subir l'erreur, le dol, la contrainte ou la prise d'un profit excessif ou d'un avantage déloyal. Le montant des dommages et intérêts est pareillement évalué lorsque la partie a été trompée par une information inexacte au sens de l'article 4:106.
(3) Les dispositions pertinentes de la section 5 du chapitre 9 s'appliquent pour le surplus, avec les adaptations appropriées.


Article 4:118: Exclusion ou restriction des moyens
(1) Les parties ne peuvent exclure ni restreindre les moyens qui sanctionnent le dol, la contrainte et la prise d'un profit excessif ou d'un avantage déloyal, non plus que le droit d'invoquer le nullité d'une clause abusive qui n'a pas été l'objet d'une négociation individuelle.
(2) Les parties peuvent, à moins que ce ne soit contraire aux exigences de la bonne foi, exclure ou restreindre les moyens qui sanctionnent l'erreur et l'information inexacte.

Article 4:119: Moyens ouverts en cas d'inexécution
La partie qui, dans des circonstances qui donneraient ouverture à un moyen fondé sur l'inexécution, est en droit de recourir à l'un des moyens que lui ouvre le présent chapitre, peut recourir au moyen de son choix.


CHAPITRE 5: INTERPRÉTATION

 Article 5:101: Règles générales d'interprétation
(1) Le contrat s'interprète selon la commune intention des parties , même si cette interprétation s'écarte de sa lettre
(2) S'il est prouvé qu'une partie entendait le contrat en un sens particulier et que lors de la conclusion du contrat l'autre ne pouvait ignorer son intention, on doit interpréter le contrat tel que la première l'entendait.
(3) Faute de pouvoir déceler l'intention conformément aux alinéas (1) et (2), on donne au contrat le sens que des personnes raisonnables de même qualité que les parties lui donneraient dans les mêmes circonstances.

Article 5:102: Circonstances pertinentes
Pour interpréter le contrat on a égard en particulier
(a) aux circonstances de sa conclusion, y compris les négociations préliminaires,
(b) au comportement des parties, même postérieur à la conclusion du contrat,
(c) à la nature et au but du contrat,
(d) à l'interprétation que les parties ont déjà donnée à des clauses semblables et aux pratiques qu'elles ont établies entre elles,
(e) au sens qui est communément attribué aux termes et expressions dans le secteur d'activité concerné et à l'interprétation que des clauses semblables peuvent avoir déjà reçue,
(f) aux usages
(g) et aux exigences de la bonne foi.

Article 5:103: Règle contra proferentem
Dans le doute, les clauses du contrat qui n'ont pas été l'objet d'une négociation individuelle s'interprètent de préférence contre celui qui les a proposées.

Article 5:104: Préférence aux clauses négociées
Les clauses qui ont été l'objet d'une négociation individuelle sont préférées à celles qui ne l'ont pas été.

Art. 5.105: Référence au contrat dans son entier
Les clauses du contrat s'interprètent en donnant à chacune le sens qui résulte du contrat entier.

Art. 5.106: Interprétation utile
On doit préférer l'interprétation qui rendrait les clauses du contrat licites et de quelque effet, plutôt que celle qui les rendrait illicites ou de nul effet.

Art. 5.107: Divergences linguistiques
En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques d'un contrat dont aucune n'est déclarée faire foi, préférence est donnée à l'interprétation fondée sur la version qui a été rédigée en premier.

 

CHAPITRE 6: CONTENU ET EFFETS

Article 6:101: Déclarations donnant naissance à des obligations contractuelles
(1) La déclaration faite par une partie avant ou lors de la conclusion du contrat est censée avoir donné naissance à une obligation contractuelle si c'est ainsi que l'autre partie l'a entendue eu égard aux circonstances et notamment
(a) l'importance apparente de la déclaration pour l'autre partie,
(b) le point de savoir si la déclaration a été faite dans les conditions normales du commerce,
(c) et les connaissances techniques respectives des parties.
(2) Si l'une des parties est un fournisseur professionnel qui, avant la conclusion du contrat, donne des informations sur la qualité ou l'usage de services, marchandises ou autre biens par publicité, mise sur le marché ou de toute autre façon, ses déclarations sont censées donner naissance à une obligation contractuelle à moins qu'il ne soit établi que l'autre partie savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient inexactes.
(3) Les mêmes informations et autres engagements d'une personne par publicité ou mise sur le marché de services, marchandises ou autres biens pour le compte d'un fournisseur professionnel, ou d'une personne située plus en amont de la chaîne de commercialisation, sont censés donner naissance à des obligations contractuelles du fournisseur, à moins que celui-ci n'ait pas eu et n'ait pas eu raisons d'avoir connaissance de ces informations ou engagements.

Article 6:102: Obligations implicites
En plus de clauses expresses, un contrat peut contenir des clauses implicites qui découlent
(a) de l'intention des parties,
(b) de la nature et du but du contrat,
(c) et de la bonne foi.

Article 6:103: Simulation
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule leur véritable accord, c'est l'accord caché qui prévaut entre elles.

Article 6:104: Détermination du prix
Lorsque le contrat ne fixe pas le prix ou la façon de le déterminer, les parties sont censées être convenues d'un prix raisonnable.

Article 6:105: Détermination unilatérale par une partie
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé unilatéralement par l'une des parties et que la détermination de celle-ci est manifestement déraisonnable, un prix ou un autre élément raisonnable lui est substitué, nonobstant toute stipulation contraire.

Article 6:106: Détermination par un tiers
(1) Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par un tiers et que celui-ci ne peut ou ne veut le faire, les parties sont présumées avoir donné au tribunal pouvoir de lui désigner un remplaçant qui procèdera à cette détermination.
(2) Si le prix ou un autre élément déterminé par le tiers est manifestement déraisonnable, un prix ou un autre élément raisonnable lui est substitué.

Article 6:107: Inexistence du facteur de référence
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un facteur qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par le facteur qui s'en rapproche le plus.

Article 6:108: Qualité de l'exécution
A défaut de stipulation sur la qualité, le débiteur doit offrir une exécution qui soit au moins de qualité moyenne.

Article 6:109: Contrat à durée indéterminée
Chacune des parties peut résilier un contrat à durée indéterminée en notifiant un préavis d'une durée raisonnable.

Article 6:110: Stipulation pour autrui
(1) Un tiers est fondé à exiger l'exécution d'une obligation contractuelle lorsque les parties sont expressément convenues de lui conférer ce droit ou que cette stipulation s'induit du but du contrat ou des circonstances de l'espèce. Il n'est pas nécessaire que le tiers soit identifié au moment de la stipulation.
(2) Si le tiers renonce au droit à l'exécution, il est censé ne l'avoir jamais acquis.
(3) Le stipulant peut priver le tiers du droit à l'exécution par une notification faite au promettant, sauf si
(a) le tiers a reçu du stipulant une notification l'informant que son droit était irrévocable,
(b) ou le promettant ou le stipulant a reçu du tiers une notification l'informant que ce dernier voulait profiter de son droit.

Article 6:111: Changement de circonstances
(1) Une partie est tenue de remplir ses obligations, quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l'exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué.
(2) Cependant, les parties ont l'obligation d'engager des négociations en vue d'adapter leur contrat ou d'y mettre fin si cette exécution devient onéreuse à l'excès pour l'une d'elles en raison d'un changement de circonstances
(a) qui est survenu après la conclusion du contrat,
(b) qui ne pouvait être raisonnablement pris en considération au moment de la conclusion du contrat,
(c) et dont la partie lésée n'a pas à supporter le risque en vertu du contrat.
(3) Faute d'accord des parties dans un délai raisonnable, le tribunal peut
(a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il fixe,
(b) ou l'adapter de façon à distribuer équitablement entre les parties les pertes et profits qui résultent du changement de circonstances.

Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner la réparation du préjudice que cause à l'une des parties le refus par l'autre de négocier ou sa rupture de mauvaise foi des négociations.


CHAPITRE 7: EXÉCUTION

Article 7:101: Lieu d'exécution
(1) Lorsque le lieu d'exécution d'une obligation contractuelle n'est pas fixé par le contrat ou déterminable d'après le contrat, l'exécution a lieu
(a) pour les obligations de somme d'argent là où le créancier a son établissement au moment de la conclusion du contrat ;
(b) pour les obligations autres que de somme d'argent, là où le débiteur a son établissement au moment de la conclusion du contrat.
(2) Si une partie a plusieurs établissements, l'établissement au sens de l'alinéa 1° est celui qui a le lien le plus étroit avec le contrat, compte tenu des circonstances connues des parties ou envisagées par elles lors de la conclusion du contrat.
(3) Si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

Article 7:102: Date d'exécution
Une partie doit exécuter
(a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable d'après le contrat, à cette date ;
(b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable d'après le contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que c'est à l'autre partie de choisir le moment ;
(c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

Article 7:103: Exécution anticipée
(1) Une partie peut refuser une offre d'exécution faite avant l'échéance, excepté lorsque l'acceptation de cette offre n'affecterait pas ses intérêts de façon déraisonnable.
(2) L'acceptation par une partie d'une exécution anticipée n'a aucun effet sur la date à laquelle elle doit exécuter sa propre obligation.

Article 7:104: Ordre des prestations
Dans la mesure où les prestations des parties peuvent être exécutées simultanément, les parties sont tenues de les exécuter de la sorte, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.

Article 7:105: Obligation alternative
(1) Lorsque le débiteur peut se libérer par l'une de plusieurs prestations alternatives, le choix lui appartient, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.
(2) Si la partie à qui revient le choix ne l'a pas arrêté dans le délai fixé par le contrat,
(a) si le délai est fondamental, le droit de choisir passe à l'autre partie,
(b) si le délai n'est pas fondamental, l'autre partie peut procéder à une notification qui impartit un délai supplémentaire de durée raisonnable an cours duquel la partie doit arrêter son choix. Si elle ne le fait, le droit de choisir passe à l'autre.

Article 7:106: Exécution par un tiers
(1) Excepté lorsque le contrat requiert une exécution personnelle, le créancier ne peut refuser l'exécution par un tiers lorsque celui-ci
(a) agit avec l'accord du débiteur,
(b) ou a un intérêt légitime à l'exécution et que le débiteur n'a pas exécuté ou qu'il est manifeste qu'il n'exécutera pas à l'échéance.
(2) L'exécution par le tiers conformément à l'alinéa précédent libère le débiteur à l'egard du créancier.

Article 7:107: Mode de paiement
(1) Une dette de somme d'argent peut être payée par tout moyen en usage dans les conditions normales du commerce.
(2) Le créancier qui, en vertu du contrat ou volontairement, accepte un chèque ou un autre ordre de paiement, ou un engagement de payer, n'est présumé le faire que sous la condition qu'il sera honoré. Il ne peut poursuivre le paiement de la dette originelle que si l'ordre ou l'engagement n'est pas honoré.


Article 7:108: Monnaie de paiement
(1) Les parties peuvent convenir que le paiement ne pourra être fait qu'en une monnaie déterminée.
(2) S'il n'en a été ainsi convenu, une somme libellée en une monnaie autre que celle du lieu où doit être effectué le paiement peut être payée dans la monnaie de ce lieu selon le taux de change qui y est en vigueur à l'échéance.
(3) Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le débiteur n'a pas payé à l'échéance, le créancier peut exiger le paiement dans la monnaie du lieu où doit être effectué le paiement selon le taux de change qui est en vigueur en ce lieu soit à l'échéance, soit au moment du paiement.

Article 7:109: Imputation des paiements
(1) Lorsqu'une partie est tenue de plusieurs dettes de même nature et que l'exécution qu'elle offre ne suffit pas à les éteindre toutes, elle peut, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, déclarer au moment de l'exécution sur quelle dette elle impute le paiement.
(2) A défaut de déclaration du débiteur, le créancier peut, dans un délai raisonnable, imputer le paiement sur la dette de son choix. Il doit informer le débiteur de son choix. Néanmoins est de nul effet, l'imputation sur une dette qui
(a) n'est pas échue,
(b) est illicite,
(c) ou est litigieuse.
(3) A défaut d'imputation par l'une ou l'autre partie, et sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, le paiement est imputé sur la dette qui satisfait à l'un des critères suivants dans l'ordre fixé :
(a) la dette échue ou à échoir en premier lieu ;
(b) la dette pour laquelle le créancier a la garantie la plus faible ;
(c) la dette la plus onéreuse pour le débiteur ;
(d) la dette la plus ancienne.
Si aucun des précédents critères ne peut recevoir application, l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les dettes.
(4) Lorsque la dette est de somme d'argent, le paiement est imputé d'abord sur les frais, puis sur les intérêts, enfin sur le capital, s'il n'y a imputation contraire de la part du créancier.
Article 7:110: Refus de recevoir un bien
(1) La partie qui a été laissée en possession d'un meuble corporel autre qu'une somme d'argent parce que le co-contractant a refusé de prendre livraison du bien ou de le reprendre, doit raisonnablement s'employer à en assurer la protection et la conservation.
(2) Elle peut se libérer de son obligation de livrer ou restituer
(a) en déposant le bien chez un tiers qui le gardera à des conditions raisonnables pour le compte de l'autre partie, et en en faisant notification à celle-ci ;
(b) en vendant la chose à des conditions raisonnables après notification faite à l'autre partie, et en versant à celle-ci les profits nets de la vente.
(3) Toutefois, si le bien est sujet à détérioration rapide ou que sa conservation est d'un coût déraisonnable, elle doit raisonnablement s'employer à le vendre. Elle peut se libérer de son obligation de livrer ou restituer en versant à l'autre partie les profits nets de la vente.
(4) La partie laissée en possession est en droit d'obtenir le remboursement de tous frais raisonnablement engagés ou d'en retenir le montant sur le produit de la vente.

Article 7:111: Refus de recevoir une somme d'argent
Lorsque le créancier refuse de recevoir une somme d'argent dûment offerte par le débiteur, celui-ci, après notification, peut se libérer en consignant l'argent pour le compte du créancier selon le droit du lieu où doit s'effectuer le paiement.

Article 7:112: Coût de l'exécution
Chaque partie supporte les frais de l'exécution de ses obligations.


CHAPITRE 8: INEXÉCUTION ET MOYENS EN GÉNÉRAL

Article 8:101: Moyens dont dispose le créancier
(1) Toutes les fois qu'une partie n'exécute pas une obligation résultant du contrat et qu'elle ne bénéficie pas de l'exonération prévue à l'article 8:108, le créancier est fondé à recourir à l'un quelconque des moyens prévus au chapitre 9.
(2) Lorsque le débiteur bénéficie de l'exonération prévue à l'article 8:108, le créancier est fondé à recourir à l'un quelconque des moyens prévus au chapitre 9 excepté les demandes d'exécution en nature et de dommages et intérêts.
(3) Une partie ne peut recourir à aucun des moyens prévus au chapitre 9 dans la mesure où l'inexécution de l'autre partie est imputable à un acte de sa part.

Article 8:102: Cumul des moyens
Les moyens qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés. En particulier, une partie ne perd pas le droit de demander des dommages et intérêts en exerçant son droit de recourir à tout autre moyen.

Article 8:103: Inexécution essentielle
L'inexécution d'une obligation est essentielle lorsque
(a) la stricte observation de l'obligation est de l'essence du contrat ;
(b) l'inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat, à moins que le débiteur n'ait pas prévu ou n'ait pas pu raisonnablement prévoir ce résultat ;
(c) ou l'inexécution est intentionnelle et donne à croire au créancier qu'il ne peut pas compter dans l'avenir sur une exécution par l'autre partie.

Article 8:104: Correction par le débiteur
La partie dont l'offre d'exécution n'est pas acceptée par le co-contractant pour défaut de conformité au contrat peut faire une offre nouvelle et conforme si la date de l'exécution n'est pas arrivée ou si le retard n'est pas tel qu'il constituerait une inexécution essentielle.

Article 8:105: Assurances relatives à l'exécution
(1) La partie qui croit raisonnablement qu'il y aura inexécution essentielle de la part du co-contractant peut exiger de lui des assurances suffisantes d'exécution correcte et dans l'intervalle suspendre l'exécution de ses propres obligations aussi longtemps qu'elle peut raisonnablement persister dans sa croyance.
(2) Lorsque ces assurances ne sont pas fournies dans un délai raisonnable, la partie qui les a exigées est fondée à résoudre le contrat si elle peut toujours croire raisonnablement qu'il y aura inexécution essentielle du co-contractant, à condition de notifier sans délai la résolution.

Article 8:106: Notification d'un délai supplémentaire pour l'exécution
(1) Dans tous les cas d'inexécution, le créancier peut notifier au débiteur qu'il lui impartit un délai supplémentaire pour l'exécution.
(2) Avant l'expiration de ce délai, le créancier peut suspendre l'exécution de ses obligations corrélatives et demander des dommages et intérêts, mais il ne peut se prévaloir d'aucun autre moyen. S'il reçoit du co-contractant une notification l'informant que celui-ci n'exécutera pas pendant le délai, ou si à l'expiration du délai supplémentaire l'exécution correcte n'est pas intervenue, il peut se prévaloir de l'un quelconque des moyens prévus au chapitre 9.
(3) Lorsque le retard dans l'exécution ne constitue pas une inexécution essentielle et que le créancier a dans sa notification imparti un délai supplémentaire de durée raisonnable, il est fondé à résoudre le contrat à l'expiration dudit délai si le débiteur n'a pas exécuté. Le créancier peut stipuler dans sa notification que l'inexécution dans le délai imparti emportera de plein droit résolution du contrat. Si le délai fixé est trop court, la résolution peut intervenir, à l'initiative du créancier ou s'il y a lieu de plein droit, au terme d'une durée raisonnable à compter de la notification.

Article 8:107: Exécution confiée à un tiers
Celui qui confie l'exécution du contrat à un tiers n'en demeure pas moins tenu de l'exécution.

Article 8:108: Exonération résultant d'un empêchement
(1) Est exonéré des conséquences de son inexécution le débiteur qui établit que cette inexécution est due à un empêchement qui lui échappe et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'il le prévienne ou le surmonte ou qu'il en prévienne ou surmonte les conséquences.
(2) Lorsque l'empêchement n'est que temporaire, l'exonération prévue par le présent article produit son effet pendant la durée de l'empêchement. Cependant, si le retard équivaut à une inexécution essentielle, le créancier peut le traiter comme tel.
(3) Le débiteur doit faire en sorte que le créancier reçoive notification de l'existence de l'empêchement et de ses conséquences sur son aptitude à exécuter dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu, ou aurait dû en avoir, connaissance. Le créancier a droit à des dommages et intérêts pour le préjudice qui pourrait résulter du défaut de réception de cette notification.

Article 8:109: Clause excluant ou limitant les moyens
Les moyens accordés en cas d'inexécution peuvent être exclus ou limités à moins que ce ne soit contraire aux exigences de la bonne foi.


CHAPITRE 9: LES DIVERS MOYENS EN CAS D'INEXÉCUTION

Section 1: Droit à l'exécution

Article 9:101: Dettes de somme d'argent
(1) Le créancier a droit d'obtenir paiement d'une dette de somme d'argent exigible.
(2) Lorsque le créancier n'a pas encore exécuté sa propre obligation et qu'il est manifeste que le débiteur n'acceptera pas de recevoir l'exécution, le créancier peut néanmoins passer à l'exécution et obtenir paiement de toute somme exigible en vertu du contrat à moins
(a) qu'il n'ait eu la possibilité d'effectuer une opération de remplacement raisonnable sans efforts ni frais appréciables,
(b) ou que l'exécution de son obligation n'apparaisse déraisonnable eu égard aux circonstances.

Article 9:102: Obligations autres que de somme d'argent
(1) Le créancier d'une obligation autre que de somme d'argent a droit d'exiger l'exécution en nature, y compris la correction d'une exécution défectueuse.
(2) Toutefois, l'exécution en nature ne peut être obtenue lorsque
(a) l'exécution serait impossible ou illicite ;
(b) elle comporterait pour le débiteur des efforts ou dépenses déraisonnables ;
(c) elle consiste à fournir des services ou réaliser un ouvrage présentant un caractère personnel ou dépend de relations personnelles ;
(d) ou le créancier peut raisonnablement obtenir l'exécution par un autre moyen.
(3) Le créancier est déchu du droit à l'exécution en nature s'il manque à la demander dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'inexécution.

Article 9:103: Conservation du droit d'obtenir des dommages et intérêts
Les dispositions précédentes en vertu desquelles l'exécution en nature n'est pas admise ne font point obstacle à une demande de dommages et intérêts.

Section 2: Exception d'inexécution

Article 9:201: Droit de suspendre l'exécution
(1) Une partie tenue d'exécuter dans le même temps que l'autre ou après elle peut, tant que le co-contractant n'a pas exécuté ou offert d'exécuter, suspendre l'exécution de sa prestation en tout ou en partie, ainsi qu'il est raisonnable eu égard aux circonstances.
(2) Une partie peut de même suspendre l'exécution de sa prestation dès lors qu'il est manifeste qu'il y aura inexécution de la part du co-contractant à l'échéance.

Section 3: Résolution du contrat

Article 9:301: Droit de résoudre le contrat
(1) Une partie peut résoudre le contrat s'il y a inexécution essentielle de la part du cocontractant.
(2) En cas de retard, le créancier peut également résoudre le contrat en vertu de l'article 8:106, alinéa 3.

Article 9:302: Contrats à exécution fractionnée
Lorsque le contrat doit être exécuté par tranches et que, relativement à une tranche à laquelle peut être assignée une fraction de la contre-prestation, il y a inexécution essentielle, le créancier est fondé à exercer le droit de résolution que lui confère la présente Section quant à la tranche du contrat en cause. Il ne peut résoudre le contrat en son entier que si l'inexécution est essentielle pour le contrat en son entier.


Article 9:303: Notification de la résolution
(1) La résolution du contrat s'opère par notification au débiteur.
(2) Le créancier est déchu du droit de résoudre le contrat s'il n'adresse pas notification dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'inexécution.
(3) (a) Lorsque l'exécution n'est pas offerte à l'échéance, le créancier n'a pas à adresser notification avant qu'une offre ne soit faite. En cas d'offre d'exécution tardive, il est déchu du droit de résoudre le contrat s'il n'adresse pas notification dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'offre d'exécution.
(b) Si toutefois le créancier sait ou a justes raisons de savoir que le débiteur entend toujours offrir l'exécution dans un délai raisonnable, et si, de façon déraisonnable, il manque à lui notifier qu'il n'acceptera pas l'exécution, il est déchu du droit de résoudre le contrat dans le cas où le débiteur offre effectivement l'exécution dans un délai raisonnable.
(4) Lorsqu'une partie est exonérée en vertu de l'article 8:108, en raison d'un empêchement absolu et permanent, le contrat est résolu à compter de la survenance de l'empêchement, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune notification.

Article 9:304: Inexécution par anticipation
Lorsque, dès avant la date à laquelle une partie doit exécuter, il est manifeste qu'il y aura inexécution essentielle de sa part, le co-contractant est fondé à résoudre le contrat.

Article 9:305: Effets de la résolution en général
(1) La résolution du contrat libère les deux parties de leur obligation d'effectuer la prestation ou de la recevoir dans le futur ; mais, sous réserve des articles 9:306 à 9:308, elle est sans effet sur les droits et obligations qui avaient pris naissance au moment où elle est intervenue.
(2) La résolution n'a point d'effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends, non plus que sur toutes autres clauses appelées à produire effet même en cas de résolution.

Article 9:306: Réduction de valeur d'un bien
La partie qui résout le contrat peut refuser de conserver un bien antérieurement reçu du co-contractant si la valeur qu'il représente pour elle a subi une réduction substantielle en conséquence de l'inexécution du cocontractant.

Article 9:307: Recouvrement de sommes d'argent
Après résolution du contrat, une partie peut recouvrer des sommes payées pour une prestation qu'elle n'a pas reçue ou a légitimement refusée.

Article 9:308: Recouvrement de biens
Après résolution du contrat, la partie qui a fourni des biens qu'il est possible de restituer et pour lesquels elle n'a pas reçu paiement ou une autre contre-partie, peut en obtenir la restitution.

Article 9:309: Recouvrement pour une prestation insusceptible de restitution
Après résolution du contrat, la partie qui a effectué une prestation insusceptible de restitution, et pour laquelle elle n'a pas reçu paiement ou une autre contre-partie, peut obtenir une somme raisonnable correspondant à la valeur qu'a eue la prestation pour le co-contractant.

Section 4: Réduction du prix

Article 9:401: Droit de réduire le prix
(1) La partie qui accepte une offre d'exécution non conforme au contrat peut réduire le prix. La réduction est proportionnelle à la différence entre la valeur de la prestation au moment où elle a été offerte et celle qu'une offre d'exécution conforme aurait eue à ce moment.
(2) La partie qui est en droit de réduire le prix en vertu de l'alinéa précédent et qui a déjà payé une somme qui excède le prix réduit, peut obtenir du co-contractant le remboursement du surplus.
(3) La partie qui réduit le prix ne peut de surcroît obtenir des dommages et intérêts pour diminution de valeur de la prestation ; mais elle conserve son droit à dommages et intérêts pour tout autre préjudice qu'elle a souffert, pour autant que ces dommages et intérêts seraient dus en vertu de la section 5 du présent Chapitre.


Section 5: Dommages et intérêts

Article 9:501: Droit à dommages et intérêts
(1) Le créancier a droit à dommages et intérêts pour le préjudice que lui cause l'inexécution lorsque le débiteur ne bénéficie pas de l'exonération prévue à l'article 8:108.
(2) Le préjudice réparable inclut :
(a) le préjudice non pécuniaire,
(b) le préjudice futur dont la réalisation peut raisonnablement être tenue pour vraisemblable.

Article 9:502: Mesure des dommages et intérêts en général
Les dommages et intérêts sont en règle générale d'un montant qui permette de placer, autant que possible, le créancier dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été dûment exécuté. Ils tiennent compte tant de la perte qu'il a subie que du gain dont il a été privé.

Article 9:503: Prévisibilité du dommage
Le débiteur n'est tenu que du préjudice qu'il a prévu ou aurait dû raisonnablement prévoir au moment de la conclusion du contrat comme étant une conséquence vraisemblable de l'inexécution, lorsque ce n'est point intentionnellement ou par sa faute lourde que l'obligation n'est pas exécutée.

Article 9:504: Préjudice imputable au créancier
Le débiteur n'est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier a contribué à l'inexécution ou aux conséquences de celle-ci.

Article 9:505: Réduction du préjudice
(1) Le débiteur n'est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant des mesures raisonnables.
(2) Le créancier a droit au remboursement de tous frais qu'il a raisonnablement engagés en tentant de réduire le préjudice.


Article 9:506: Contrat de remplacement
Le créancier qui a résolu le contrat et passé un contrat de remplacement dans un délai et d'une manière raisonnables, est fondé à obtenir la différence entre le prix du contrat originel et celui du contrat de remplacement, ainsi que des dommages et intérêts pour tout autre préjudice, pour autant que ces dommages et intérêts seraient dus en vertu de la présente section.

Article 9:507: Prix courant
Le créancier qui a résolu le contrat sans passer de contrat de remplacement alors que la prestation promise a un prix courant, est fondé à obtenir la différence entre le prix du contrat originel et le prix courant au moment de la résolution, ainsi que des dommages et intérêts pour tout autre préjudice, pour autant que ces dommages et intérêts seraient dus en vertu de la présente section.

Article 9:508: Retard dans le paiement d'une somme d'argent
(1) En cas de retard dans le paiement d'une somme d'argent, le créancier a droit aux intérêts de cette somme entre l'échéance et la date du paiement, au taux bancaire de base à court terme moyen pratiqué pour la monnaie de paiement du contrat au lieu où le paiement doit être effectué.
(2) Le créancier peut en outre obtenir des dommages et intérêts pour tout autre préjudice, pour autant que ces dommages et intérêts seraient dus en vertu de la présente section.

Article 9:509: Clauses relatives aux conséquences pécuniaires de l'inexécution
(1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à raison de l'inexécution, cette somme sera allouée au créancier indépendamment de son préjudice effectif.
(2) Cependant, nonobstant toute stipulation contraire, la somme peut être réduite à un montant raisonnable si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice résultant de l'inexécution et aux autres circonstances.

Article 9:510: Monnaie d'évaluation du dommage
Les dommages et intérêts sont évalués dans la monnaie qui exprime de la façon la plus adéquate le préjudice du créancier.









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