Travaux Dirigés de Droit des Contrats Licence II - Groupe A

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1 - La formation du contrat
2 - La formation du contrat (suite)
3 - La preparation du contrat definitif
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FACULTE DE DROIT, DES SCIENCES POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION
Université de Nice-Sophia Antipolis
 
 
ANNEE UNIVERSITAIRE : 2011/2012
ANNEES D’ETUDES : LICENCE II - GROUPE
MATIERE : DROIT DES CONTRATS
 
PROFESSEUR : Monsieur le Professeur Yves STRICKLER
CHARGEES DE TRAVAUX DIRIGES : Hania KASSOUL ; Katia POTEMKINA
 
Séance n° 1
La formation du contrat
Notions et importance de la volonté individuelle
 
ð OBJECTIFS
L’étudiant devra savoir échanger sur :
- la notion d’obligation et la classification des actes juridiques
- l’obligation naturelle / l’obligation civile
La séance visera à reprendre la méthodologie de la dissertation juridique, puis à l’appliquer au travers d’un exercice préparé chez soi et en bibliothèque, à l’aide du cours et de manuels.
 
ð EXERCICE
Sujet de dissertation :
« Toutes les obligations en France sont valables par le seul consentement des parties ».
Claude Serres, professeur à l’Université de Montpellier et avocat
 
ð CONTENU DE LA PLAQUETTE
è        METHODOLOGIE (p. 2-4)
            ! Les bases du travail écrit en droit civil (p. 2)
            ! La technique de la dissertation (p. 3)
è        DISPOSITIONS DU CODE CIVIL (p. 5)
èTHEORIE (p. 6-7)
Théorie générale – Doctrine de l’individualisme (p. 6)
La protection de la partie faible (p. 6)
ƒ L’importance de la volonté en droit (p. 7)
Histoire du droit civil – Théorie de l’autonomie de la volonté (p. 7)
 
èNOTIONS (p. 8-9)
La notion d’obligation (p. 8)
Tableau récapitulatif (p. 8)
La théorie générale des obligations (p. 8)
ˆ La notion d’acte juridique (p. 9)
Diversité du contrat (p. 9)
 
è        CITATIONS ET OUTILS COMPLEMENTAIRES (p. 10)


è
METHODOLOGIE                                                                                                                
LES BASES DU TRAVAIL ECRIT EN DROIT CIVIL
Cf. G. GOUBEAUX et P. BIHR, Les Epreuves écrites en Droit civil - Conseils et modèles, LGDJ, 11e éd., 2008.
 
1.    Directives générales valables pour tous les exercices :
 
a)    Le contenu du devoir :
C’est la substance du développement qui fera la valeur de votre devoir. Pour cela, le fond doit être juridique ! Cette tâche nécessite l’exploitation de vos connaissances, et l’élaboration d’une discussion argumentée.
ü Les connaissances
Si une source documentaire vous est fournie, il faut rechercher les informations utiles. D’une façon ou d’une autre, le sujet proposé à un examen se rattache à un ou plusieurs secteurs de votre cours. Il vous faut commencer par identifier ces secteurs. Pour cela il faut relireavec attention les informations qui vous sont données afin d’en faire le tri. Votre devoir doit être pertinent et répondre au sujet avec précision. Si vous avez accès à vos cours, ils doivent être le point de départ de vos recherches. Il est indispensable ensuite de les compléter par la lecture d’autres manuels (travail préparé à la maison). Il est alors possible d’envisager le sujet de façon large pour en avoir une vision complète et faire des choix judicieux.
Pour enrichir vos copies, ne vous privez pas de cette étape, ne vous limitez pas avant d’avoir fait le tour de la question posée! C’est ainsi que vous pourrez relever les textes de lois utiles à votre démonstration ; il vous faudra les citer. Tout cela doit s’exécuter bien entendu avec une prise de note soignée et organisée
Si les ressources documentaires sont plus restreintes, comme en conditions d’examen, il faut se concentrer sur la consigne et le texte éventuellement proposé par le sujet, le code civil et surtout sur les connaissances que vous avez acquises tout au long de vos révisions. Inutile de se ruer sur la table des matières du code civil aussitôt découvert le sujet, ni de recopier les brefs résumés de jurisprudence : les notes sont des indications et non pas des réponses cachées dans le code ! De plus, les malentendus sont vite arrivés…
ü L’argumentation
Le but de l’exercice écrit ne vise pas uniquement à contrôler des connaissances : il faut une réflexion amenée par une difficulté que le sujet révèle. Cela peut être un conflit entre des idées, une jurisprudence inconstante, des doutes interprétatifs… Il faut alors mettre en valeur le doute qui apparaît pour pouvoir discuter les solutions, apprécier leurs intérêts, et, si possible, proposer un résultat à votre raisonnement. Pour cela, servez-vous de la dialectique[1]! Rassemblez tous les arguments à invoquer à l’appui des thèses en présence pour permettre une comparaison et justifier vos propositions. Cela rendra votre devoir percutant et construit. Il ne vous est cependant pas demandé de livrer votre opinion, mais d’exercer votre esprit critique. Il est probable que le sujet invite à une discussion évoquée en cours. Cependant, le but n’est pas d’imposer une problématique évoquée en cours, si celle-ci n’a pas de rapport avec l’intitulé du sujet. Il faut donc bien comprendre ce qui vous est demandé et délimiter le champ de votre réflexion.
 
b)      La présentation du devoir :
La présentation concerne la forme du devoir. Une présentation correcte est indispensable mais pas suffisante. Une présentation négligée peut ruiner le crédit que mérite le contenu. Il faudra donc soigner la rédaction et la copie.
 
ü Le style
Pour qu’une copie soit lisible et compréhensible, il faut appliquer la règle des 4 « C » :
Clair – Concis – Complet - Correct
-          Le style doit être Clair : faites au plus simple pour faciliter la lecture du lecteur et éviter au maximum les fautes de langue ou les propos obscurs. Un sujet, un verbe et un complément.
-          Il doit être Concis : une phrase pour une idée, une idée pour une phrase. Allez droit au but !
-          Le propos doit être Complet, mais cela concerne le contenu : retenez que concision n’est pas précipitation.
-          Enfin, le style doit être Correct. Il n’est pas envisageable d’utiliser un langage familier (il faut faire attention au langage parlé !). Le devoir est un exercice écrit qui mérite une expression juridique et soignée. Aussi, restez vigilants quant au vocabulaire employé, les mots ont un sens précis en droit et les synonymes sont parfois des faux amis. Utilisez un terme dans son sens courant peut fausser le sens d’une phrase en droit : le langage juridique est un langage technique.
A ces fins, l’utilisation d’un dictionnaire ainsi que d’un lexique de vocabulaire juridique est la meilleure façon de préparer un examen ou un devoir.
Quelques exemples de règles à respecter :
-          Les abréviations sont à bannir ;
-          Le style télégraphique est à proscrire ;
-          Evitez les formes personnelles telles que « on », « nous », « je » ;
-          Citez les numéros d’articles en entier : « l’article 1134 du Code civil » et non pas « 1134 »
 
ü L’organisation de la copie
Pour que votre copie soit lue, faites un effort de calligraphie, par signe de respect envers votre lecteur, et surtout pour mettre en valeur votre propos. Si vos idées ne peuvent être déchiffrées, elles n’auront pas l’attention qu’elles méritent, ou ne seront tout simplement pas comprises… Les ratures sont également à éviter, mais si la rature s’impose, elle doit être nette et propre. Les parenthèses induisent le lecteur en erreur, et les phrases barbouillées d’encre encombrent la copie.   
Un simple trait suffit.Par ailleurs, les marges sont importantes pour le correcteur, veillez ainsi à laisser un espace suffisant pour les annotations. Dans cette même perspective, faites une copie aérée, sautez des lignes, prévoyez des alinéas. Cependant la mise en page doit être justifiée par l’organisation de vos idées. Un retour à la ligne ne doit donc pas couper le développement d’une même idée par exemple.
Enfin, l’encre noire est la plus facile à lire. Un simple stylo-bille suffit. Les encres de couleurs sont à éviter, et les couleurs improbables à proscrire.
 
LA DISSERTATION
 
L’objet de la dissertation est l’exposé, l’explication, la discussion, des règles de droit relatives à une question déterminée. Le devoir doit être organisé autour du plan juridique classique, composé d’une introduction suivie de 2 parties subdivisées chacune en 2 sous-parties.
§ L’introduction
L’introduction a pour but de répondre aux questions suivantes :
De quoi va-t-on parler ? Comment va-t-on en parler et pourquoi ?
Pour répondre à ces interrogations, il s’agira de :
-                     Présenter et délimiter le sujet
-                     Montrer les intérêts de la question
-                     Justifier et annoncer le plan qui sera suivi dans les développements
L’introduction se présente ainsi comme un ensemble intéressé, d’une part, par la définition du sujet, et, d’autre part, par l’annonce du plan.
ü Le sujet
L’introduction n’est pas destinée à reproduire l’énoncé du sujet. Il faut situer le problème, l’expliquer, le préciser. Pour cela, il s’impose d’indiquer dans quel secteur du droit se pose la question posée (ex. phase de formation du contrat, phase d’exécution du contrat, phase extinctive…) et, s’il y a lieu, où se trouve la difficulté (ex. traduction juridique d’un principe philosophique, interprétation d’une règle de droit…). Il sera surtout nécessaire de reformuler l’énoncer du sujet afin d’expliquer en plusieurs idées des éléments condensés dans un court intitulé (définissez les mots, montrez que vous avez compris de quoi il s’agit !). Cela permettra d’identifier les intérêts pratiques et théoriques du sujet. Vous exprimerez ainsi ce dont vous allez parler, et pourquoi vous allez en parler. Il faudra ainsi procéder en « entonnoir » : partir d’une vision générale pour la resserrer autour du sujet étudié (ex. droit des contrats > formation > consentement > dol).
-          Présentation du sujet, définition des termes techniques, indication des sources juridiques et délimitation du sujet
-          Intérêt du sujet, apport de sciences auxiliaires, enjeux sociaux, actuels, historiques
-          Problématique, difficulté juridique, nœud du problème, paradoxe
 
ü Le plan
Après avoir identifié la question à laquelle vous devez répondre, il s’impose alors d’annoncer de quelle façon vous comptez le faire, par quelle méthode et dans quel ordre logique. Le choix effectué doit être motivé pour convaincre de la pertinence de votre plan (le plan doit répondre au sujet). Voici un exemple d’annonce de plan justifiée : Le sujet proposé se définit unanimement comme ayant une nature particulière. Cette particularité se démontrera en deux idées qui le caractérisent. Il sera utile, d’une part, d’observer la variété de ses représentations (I), afin de comprendre, d’autre part, qu’il en devient un objet juridique difficilement identifiable (II).Ainsi, l’annonce de plan a une importance capitale pour donner une logique à votre proposition. Elle fait valoir le thème qui animera toute la dissertation.
 
§ La rédaction
Tout d’abord, la rédaction du développement doit correspondre à ce que vous avez annoncé. C’est pourquoi chacune des parties reçoit un titre. Les titres doivent être simples et évocateurs. Le correcteur doit pouvoir comprendre ce que vous voulez démontrer en lisant les intitulés. L’usage veut que le développement soit précédé d’un bref chapeau annonçant les sous-parties. Le chapeau est une sorte d’annonce de plan à petite échelle, il suffira donc de reprendre l’exemple précédent, en remplaçant les (I), (II) par (A) et (B).
Ensuite, les développements doivent être de quantité approximativement équivalente. En effet, la première partie ne peut pas se contenter de quelques lignes quand la seconde fait plusieurs pages. Une telle répartition serait révélatrice d’un déséquilibre dans votre raisonnement et donc d’un plan mal construit. Gardez toujours à l’esprit que le fond et la forme sont liés. Ils se servent mutuellement, c’est pourquoi ils doivent guider le lecteur, et non le perdre.
Au sein de votre développement, les transitions sont des liants indispensables entre vos idées. Ne les négligez pas ! Elles permettent de donner à votre dissertation un corps fluide et organisé. De même, les connecteurs logiques sont les outils les plus efficaces pour ordonner votre pensée et guider le lecteur (ex. tout d’abord, ensuite, enfin ; en effet, or, c’est pourquoi…).
 
De plus, votre démonstration aura plus de force si vous l’organisez ainsi :
 
I/Première partie
A-     Partie souvent encore un peu descriptive pour trouver un point d’accroche
B-      Partie qui bascule sur l’intérêt fondamental du sujet
II/Seconde partie
A-     Partie qui propose une analyse critique du problème
B-      Partie qui offre des voies de réponses, qui ouvre le sujet
 
Enfin, il est possible de retenir quelques schémas de construction pour exemple :
I/Conditions - II/Effets
I/Principes - II/Exceptions
I/Théorie – II/Pratique
I/Fondement – II/Limites
PAS DE CONCLUSION
 
 
 
 
 
è DISPOSITIONS DU CODE CIVIL                                                                                                                                                                                     
Article 6
Créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
 
Article 1119
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
 
Article 1123
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
 
Article 1134
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
 
 
Article 1135
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
 
 
Lamy Droit du Contrat  Partie 4 - Le lien contractuel Titre 1 - La vie du lien contractuel Etude 405 - La durée du lien contractuel
Section 3 - Contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée § 2 - Le contrat à durée indéterminée 405-73 - Prohibition de l'engagement perpétuel
 
Le Code civil ne comporte aucune disposition de portée générale prohibant les engagements perpétuels. Mais certains textes édictent cette interdiction pour des contrats (voir par exemple : C. civ., art. 1780, relatif au louage de service ; C. civ., art. 1709, relatif au bail ; C. civ., art. 1944, relatif au dépôt ; C. civ., art. 2003, relatif au mandat ; C. civ., art. 1838, interdisant les sociétés de plus de quatre-vingt-dix-neuf ans) ou des clauses spécifiques (par exemple, une clause d'inaliénabilité ne peut, sauf exception, être stipulée perpétuelle ; voir C. civ., art. 900-1, concernant les clauses d'inaliénabilité sans limitation de durée dans les actes à titre gratuit, la doctrine considérant que cette prohibition vaut également pour les actes à titre onéreux ; voir à ce propos, Ghestin J., Jamin Ch. et Billau M., Traité de droit civil, Les effets du contrat, LGDJ, 3e éd., 2001, no 196), et il est classique de les généraliser pour faire de l'interdiction des engagements perpétuels un principe général. […] On notera que la sanction du contrat perpétuel est en principe la nullité de la convention toute entière (voir Cass. com., 7 avr. 1998, no 95-18.278, précité ; Cass. com., 3 nov. 1992, no 90-17.632, précité). Toutefois, certaines décisions ont pu retenir la nullité partielle (Cass. 1re civ., 19 mars 2002, no 99-21.209, précité ; Cass. 1re civ., 7 mars 2006, no 04-12.914, précité).
 
 

èTHEORIE                                                                                                                          
Document - Théorie générale du droit – Doctrine de l’individualisme
Extrait :ROUBIER P., Théorie générale du droit, Histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales, 2° éd. Dalloz, 2005, p. 231-238.
L’individualisme est une philosophie qui met plus haut que tout « l’éminente dignité de la personne humaine »[2], et croit que la société la meilleure est celle qui consacre le plus grand affranchissement de l’homme. […] L’homme naît libre, c’est-à-dire qu’il a le droit de développer librement son activité physique, intellectuelle et morale ; il a droit au produit de cette activité, il a droit aussi d’imposer sa liberté au respect de tous. Mais en revanche, et par la force même des choses, la sauvegarde des droits individuels de chacun. C’est ainsi que se trouvent fondés à la fois l’idée de droit et l’idée d’obligation corrélative […]. C’est de cette manière qu’on aboutit à la célèbre définition de Kant : le droit est l’ensemble des conditions grâces auxquelles la faculté d’agir de chacun peut coexister avec la faculté d’agir des autres, conformément à une loi universelle de liberté. Pour Kant, la liberté est le bien suprême, c’est un droit inné et non un droit acquis […]. La société repose sur un fait volontaire, le contrat ; elle n’est pas une donnée naturelle. […] Toutes les idées qui sont à la base de la philosophie individualiste aboutissent à mettre au premier plan le rôle de la volonté libre et du contrat. La personne humaine est maîtresse de ses destinées, et par l’action de sa volonté que son droit doit être réglé. On considère que rien ne peut mieux correspondre à un droit juste que celui qui est accepté par la volonté : « c’est juste parce que cela a été voulu ». Il ne vient pas à l’esprit des partisans de cette doctrine que certains contrats peuvent être, au contraire, imprégnés d’injustice […]. L’individualisme a subi de dures critiques à l’époque contemporaine. On lui a reproché d’abord l’indifférence qu’il semble manifester à l’endroit de l’intérêt général puisqu’il prend pour base que celui-ci sera satisfait automatiquement en même temps que les intérêts particuliers le seront eux-mêmes, de telle sorte que l’Etat devrait se réduire à garantir l’ordre et la tranquillité publiques, afin que chacun puisse agir le plus librement possible. […] L’individualisme a trop négligé les liens intimes qui unissent l’homme à son prochain, qu’il a eu tort de faire du bonheur individuel un point de mire exclusif, et de concéder à chacun le maximum d’indépendance pour développer ses forces, et « faire sa vie » comme bon lui semble […]. Mais la société, dans le système individualiste, n’est qu’une simple addition d’individus poursuivant chacun leurs propres intérêts.
 
Document - La protection de la partie faible
Extrait :            STRICKLER Y., La protection de la partie faible, Petites affiches, 25 octobre 2004 n° 213, P. 6.
L'une des constantes du droit civil des contrats réside dans la volonté du législateur de préserver un équilibre entre les parties à l'acte. Pour ce faire, il s'est agi de protéger le faible pour que le contrat réalisé ne devienne pas la matérialisation de la loi du plus fort. La construction de ce régime de protection, tant sous un angle préventif que répressif, ne saurait négliger la prise en considération de sa limite intangible : toute justice réside dans la mesure.
Les hommes naissant libres et égaux, la volonté de chacun peut se donner à elle-même sa propre loi[3]. Et comme chacun est libre, tout contrat souscrit ne peut a priori que réaliser la justice. Dans sa célèbre formule glorifiant la volonté individuelle, Fouillée affirmait : « Qui dit contractuel dit juste ». Les contractants sont libres de conclure ou non un contrat (principe de liberté contractuelle), d'exprimer leur consentement selon le mode qu'ils jugeraient bon (principe du consensualisme) et, par suite, sont obligés de tenir leur engagement (principe de force obligatoire).
Dans l'exposé des motifs sur les dispositions du Code Napoléon relatives « aux contrats et obligations contractuelles en général »[4], Bigot de Préameneu déclarait qu'« Il serait difficile d'espérer que l'on pût encore faire des progrès dans cette partie de la science législative ». Et pourtant, le principe d'égalité se révèle bien fragile dans la réalité sociologique et économique. Ce constat[5] explique le recul qui a été celui des principes relevant de l'autonomie de la volonté.
Pour rétablir l'équilibre faussé entre les parties au contrat par le développement des techniques modernes, le droit _ rejoignant en cela la morale[6]_ poursuit la protection du faible contre le fort. Cette volonté de protection vise d'ailleurs tant l'individu que des groupes de personnes (salariés, assurés, locataires et, bien sûr, consommateurs). C'est sur ce dernier point la manifestation de l'ordre public dit de protection, qui tend à préserver les intérêts d'une catégorie d'individus.

è
THEORIE                                                                                                           
Document ƒ - L’importance de la volonté en droit
Extrait : CALAIS-AULOY M.-T., L’importance de la volonté en droit, Petites affiches, 07 décembre 1999 n° 243, P. 14.
Que la volonté puisse être créatrice de droit au jour le jour, dans les rapports individuels, n'est certes pas nouveau car le contrat existait dès l'antiquité, mais ce fut toujours un sujet de grand étonnement. Si bien que des doutes ont souvent été émis et, favorisés par une évolution récente, le sont encore, sur le rôle créateur de la volonté. Dans l'antiquité, les contrats étaient tous formalistes, de sorte qu'on ne savait pas qui, de la volonté ou du rituel observé, était créateur de droit. Il fallut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour entendre proclamer sans ambiguïté par les commentateurs du Code civil le principe de l'autonomie de la volonté. Une volonté bilatérale suffit à produire des effets de droit même si l'on n'a pas affaire à l'un des contrats nommés, et sans qu'il soit nécessaire d'observer des formes solennelles. A condition bien sûr que l'accord respecte les règles impératives d'ordre public qui parfois imposent, parfois interdisent, dans le contrat, certains éléments ou certains clauses. Bien entendu, à l'époque, les effets du contrat ne pouvaient qu'être circonscrits entre les personnes qui l'avaient conclu. On ignorait ses incidences sur autrui. Le contrat était fort utile, dans sa diversité et sa liberté, aux échanges qui se multipliaient. On accrédita l'idée que le contrat était le plus sûr moyen de parvenir à la justice car un débiteur ne s'engagera jamais dans une promesse qu'il estimera pour lui injuste ou injustifiée. Il était l'outil de la libre concurrence qui était devenue le dogme de l'économie libérale. […]
Nous pensons qu'il revient et reviendra toujours à la volonté des individus une part irréductible dans la création des effets de droit et que cette part, parce qu'irréductible, est qualitativement la plus importante. Même si l'on se contente d'adhérer à un contrat prérédigé ou réglementé, l'essentiel est d'y adhérer. La proposition de contrat ou le règlement ou la loi seraient sans effet sans cette adhésion. C'est l'adhésion qui donne vie au droit, beaucoup plus que le règlement ou l'offre planifiée de contracter qui, sans elle, resterait lettre morte. Tant qu'existera une certaine liberté de contracter ou de ne pas contracter, le principe d'autonomie de la volonté ne disparaîtra pas. Il faudrait pour le voir disparaître que triomphe le socialisme le plus absolu. En fait, il convient de distinguer le principe de l'autonomie de la volonté (volonté créatrice de droit) toujours aussi vigoureux, de la liberté contractuelle (les parties peuvent choisir les termes de leur contrat) qui, elle, va s'amenuisant. C'est un principe si remarquable que la volonté individuelle soit créatrice de droit qu'il faut s'interroger sur son fondement afin d'en apprécier la permanence. […]
On a coutume d'insister sur l'aspect moral du respect de la parole donnée. Nous ne voulons pas nier cet aspect, mais simplement faire ressortir le fait que le contrat constitue un facteur d'ordre indispensable. Que deviendrait une société où aucun des citoyens ne serait responsable de sa parole ? Les promesses échangées iraient peut-être bon train, car elles sont inhérentes à la nature humaine, mais aucune prévision, aucune sécurité dynamiquene serait envisageable. Le contrat est au contraire, comme chacun le sait, l'acte de prévision par excellence. Ce besoin de prévision, d'ordre, de sécurité, auquel répond le contrat, n'est pas prêt de s'éteindre. La sécurité toutefois est tributaire, en matière contractuelle, de la garantie qu'offre le co-contractant sur le plan de l'exécution et de la solvabilité. C'est pourquoi l'on a pu écrire aussi que le contrat était un pari sur l'avenir. Il l'est d'autant plus que, comme tout acte humain, il repose sur un choix. Mais ce choix, comme la plupart des choix, est nécessaire. Rien donc dans cette restriction qui ne soit capable d'oblitérer le règne du contrat. […]
Reste la justice contractuelle. C'est peut-être le point le plus critiquable dans le contrat. Nul ne s'engage si cela n'est pas juste, disait-on il y a cent ans. Ce principe n'est qu'à moitié vrai, car il suppose pour exister l'existence d'un libre choix. Or, poussés par la nécessité, des travailleurs du siècle dernier se sont engagés au-delà de leurs forces. Il y fut en grande partie remédié. Désormais, le chômage, sous l'influence notamment de l'automatisation du travail, pose problème. Augmenter la rigidité du contrat de travail ne semble plus possible, mais au contraire y rétablir plus de souplesse et de liberté, notamment au niveau de la fixation des salaires qui pourrait tenir compte des capacités réelles de l'entreprise, ce qui irait parfois dans le sens et parfois à l'encontre des intérêts des salariés, et qui de toute façon accroîtrait leur responsabilité et les réunirait plus étroitement à l'entreprise.
 
Document - Histoire du droit civil – Théorie de l’autonomie de la volonté
Extrait : LEVY J.-P. et CASTALDO A., Histoire du droit civil, 2° éd. Dalloz, 2010, p. 832.
Il ne faut pas passer d’un extrême à l’autre, et éviter de pousser la logique raisonnante trop loin. La théorie de l’autonomie de la volonté, que certains ont poussée jusqu’à la caricature, contient une part de vérité. En tout cas, elle procède d’une haute idée de l’homme, et cette conception a son pendant dans le domaine de la responsabilité subjective, où l’on recherche, en matière pénale, l’intention et, en matière civile, la faute : en toute hypothèse, le libre arbitre. L’homme libre et responsable, telle est cette idée. Si on l’abandonnait, la route serait ouverte à toutes les servitudes. Il est à cet égard, remarquable de constater que le droit allemand « reste dominé par le primat de l’autonomie de la volonté… Depuis l’avènement de la République Fédérale, le principe de la liberté contractuelle s’enracine dans l’article 2 de la Loi Fondamentale qui garantit à toute personne le libre épanouissement de sa personnalité » (M. Pédamon).


è
 NOTIONS_______                                                                                                                    
Document - La notion d’obligation
Extrait : LEVY J.-P. et CASTALDO A., Histoire du droit civil, 2° éd. Dalloz, 2010, p. 673-674.
C’est aux Romains que l’on doit la notion d’obligation et sa distinction avec les droits réels ; c’est aux romanistes que l’on doit une analyse de cette notion es auteurs modernes donnent toujours à l’obligation, étudiée en droit positifs les mêmes caractères, avec quelques nuances. […] Ce n’est qu’après une évolution déjà assez longue qu’elle a pu être donnée par les Romains. Elle se trouve aux Institutes de Justinien (III, 13, pr.) : « obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura » (l’obligation est un lien de droit par lequel nous sommes tenus nécessairement de payer quelque chose à quelqu’un selon le droit de notre cité. […] L’obligation introduit un rapport entre, au moins, deux personnes. Elle peut être envisagée du côté actif : c’est alors une créance, et le créancier (creditor) […] Du côté passif de l’obligation, celui de la dette, on trouve un débiteur (reus debendi), qui doit qelque chose. Cette analyse remarquable n’est pas l’œuvre des Romains. Elle n’a été faite que vers la fin du XIX° siècle, par des auteurs allemands dont le pionnier, semble-t-il, est Brinz, en 1874. […] Dans la définition de Justinien, le mot necessitas désigne un élément de contrainte juridique qui, en effet, caractérise le concept d’obligation. Il n’y a d’obligation que si le débiteur peut être contraint à s’exécuter, au besoin contre son gré.
 
Document - Tableau récapitulatif                                                                                                        
Définition
Caractères
Distinctions
Transformation
L’obligation est un lien de droit par lequel une personne, le créancier, peut exiger d’une autre personne, le débiteur, une prestation quelconque ou une abstention. L’obligation envisagée du côté actif = créance ; du côté passif = dette.
UN LIEN DE DROIT  ( Vinculum juris)
L’obligation civile suppose un lien de droit entre deux personnes.
Ce lien permet de distinguer le droit de créance des droits réels.
L’OBLIGATION CIVILE
Source juridique.
Elle est rendue obligatoire par le contrat ou par la loi.
 
Origine de la transformation
L’obligation naturelle peut se nover en obligation civile. C’est la novation.
Elle peut se faire :
-soit par l’exécution volontaire
-soit par promesse d’exécution.
Dans un sens plus large, l’obligation juridique est tout devoir imposé par la loi, dans l’intérêt de tous, sans qu’il y ait de créancier désigné.
L’obligation est composée de 2 éléments : le debitum (prestation ou abstention) et l’obligatio(pouvoir de contraindre le débiteur).
L’OBLIGATION NATURELLE
Source morale, religieuse, sociologique…
Zone intermédiaire entre le droit et la morale. Contrairement à l’obligation civile, l’obligation naturelle n’est pas juridiquement obligatoire. Elle peut cependant le devenir.
Domaine : il existe 2 catégories d’obligations naturelles :
-Novation d’un devoir moral
-Novation d’une obligation civile ou imparfaite
 
Document - La théorie générale des obligations
Extrait : LEVY J.-P. et CASTALDO A., Histoire du droit civil, 2° éd. Dalloz, 2010, p. 677 et s.
Cette théorie constitue une vaste matière du droit civil, au sens moderne, dont l’idée est que les obligations naissent (d’où l’étude de leurs sources), qu’elles vivent (d’où l’étude de leurs effets, de leur transmission, etc.) et qu’elles s’éteignent. […] On peut dire, sans exagération, que cette théorie, telle qu’elle est maintenant enseignée, constitue l’une des plus belles constructions de l’esprit humain, et qu’elle est la pierre angulaire de la formation juridique. Mais elle est le résultat d’une évolution qui a été très longue. Les Romains – en y mettant d’ailleurs des siècles – ont créé l’essentiel de la terminologie, et posé les règles fondamentales. Néanmoins, ce n’est pas à eux que l’on doit la théorie elle-même. […] On observe quelques essais, encore bien maladroits, au XVI° siècle, dans l’œuvre de Daneau ou dans celle du jurisconsulte toulousain Pierre Grégoire. Mais, c’est surtout vers 1690 que Domat, dans ses Lois civiles dans leur ordre naturel, dessinera l’essentiel de la théorie générale des obligations : il divise cette matière en quatre livres, consacrés respectivement, le premier, aux contrats, le deuxième aux autres sources d’obligations, le troisième, aux « suites qui augmentent l’obligation », et le quatrième « aux suites qui la diminuent », c’est-à-dire à leur extinction.
 
èNOTIONS                                                                                                            
Document ˆ - Notion d’acte juridique
Extrait :  BRENNER C., Répertoire de droit civil, D., Acte - septembre 2006 (dernière mise à jour : mars 2010)
Les théories de l'acte juridique qui prennent pour objet la participation active et délibérée de l'homme au droit sont profondément empreintes des penchants ou sensibilités philosophiques de leurs concepteurs (V. G. ROUHETTE, La doctrine de l'acte juridique : sur quelques matériaux récents, Droits 1988. 29 ; C. GRZEGORCZYK, L'acte juridique dans la perspective de la philosophie du droit, ibid. 1988. 47 ; E. SAVAUX, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité ?, 1997, LGDJ) en même temps qu'influencées par l'objet propre des disciplines au sein desquelles elles voient le jour. Dans l'ensemble, la doctrine privatiste conçoit l'acte juridique comme une manifestation de volonté productrice d'effets de droit et l'oppose au fait juridique. Sous le bénéfice d'importantes précisions, cette manière d'appréhender l'acte juridique permet d'en déterminer la structure élémentaire. Elle peut être décomposée en trois propositions, dont la dernière qui est le critère véritablement départiteur de l'acte et du fait juridiques, après avoir suscité d'importantes hésitations, a trouvé en doctrine une formulation qui paraît satisfaisante : l'acte juridique s'entend d'une manifestation de volonté ; il emporte des effets de droit et ceux-ci sont en relation nécessaire avec celle-là.[…]
Dans la conception la plus classique, c'est un lien purement téléologique qui relie la volonté aux effets de droit : l'acte juridique est une manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit, par opposition au fait dont les conséquences juridiques n'ont pas été voulues, recherchées par l'agent. Autrement dit, l'acte juridique est une manifestation de volonté dont les effets de droit sont l'objet, le but (COLIN et CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, t. 1, 1957, par JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, no 66 ; CARBONNIER, Droit civil. Introduction, 27e éd., 2002, PUF, no 167 ; STARCK, ROLAND et BOYER, Introduction au droit, 5e éd., 2000, Litec, no 1415 ; CORNU, Introduction. Les personnes. Les biens, 11e éd., 2003, Montchrestien, no 132). […] En réaction, une conception plus objective du lien unissant, dans l'acte juridique, la volonté aux effets de droit a été proposée, suivant laquelle ces effets devraient avoir été non seulement voulus, mais encore aménagés par l'agent : dans l'acte juridique, l'individu ordonnerait et le droit ferait sien cet ordre ; dans le fait, au contraire, l'individu agirait et le droit ordonnerait (GOUNOT, Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé, thèse, Dijon, 1912, p. 247). […]. Plus satisfaisante, parce que plus nuancée, apparaît, dans ces conditions, la conception qui retient qu'il y a acte juridique en présence d'une manifestation de volonté tendue vers un effet de droit et nécessaire à sa production, tandis qu'il y a fait juridique dans le cas contraire (DURMA, La notification de la volonté, thèse, Paris, 1930, no 9 ; J. MARTIN DE LA MOUTTE, thèse préc, no 17). […]
a) Sont des actes juridiques les divers contrats et conventions, la confirmation, la renonciation à un droit, la résiliation, la révocation, le congé, la mise en demeure, les demandes, défenses et décisions de justice, l'exercice des voies de recours, le mariage et le divorce, la reconnaissance d'enfant naturel, l'adoption, l'émancipation, le testament, etc.
b) Sont au contraire des faits juridiques tous les faits de la nature qui sont à l'origine de droits ou d'obligations : la conception, la naissance, la parenté, l'accès à un âge légal, la maladie, le décès, la contiguïté des immeubles, la force majeure, etc. Le sont également les faits involontaires de l'homme (quasi-délits, enrichissement sans cause, etc.), mais aussi certains faits humains volontaires, tels que les délits et voies de fait, l'établissement de domicile, le concubinage, les relations sexuelles, les actes matériels accomplis dans l'exercice d'un droit ou dans l'intention d'exercer un droit, une compétence ou un pouvoir : perception des fruits, plantations, constructions, impenses, etc.
 
Document - Diversité du contrat
Extrait :            DELEBECQUE P. et PANSIER F.-J., Droit des obligations, éd. Litec 2010, p. 9 et s.
Opposition entre contrats synallagmatiques aux contrats unilatéraux. Le contrat est synallagmatique lorsque les deux parties s’obligent réciproquement l’une envers l’autre : c’est le cas de la vente, de l’échange, du louage.
Il est défini à l’article 1102 du Code civil : « le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ».
Le contrat est unilatéral lorsque deux ou plusieurs personnes sont engagées dans un contrat mais qu’une seule est débitrice envers l’autre (ou les autres) : i. e. le contrat de prêt, contrat réel se formant par la remise de la somme prêtée, ne crée d’obligation qu’à la charge de l’emprunteur (restituer la chose). […]
Opposition entre contrats commutatifs et aléatoires. Dans le contrat commutatif, l’étendue des prestations convenues est susceptible d’être appréciée immédiatement : c’est le cas dans le contrat de vente. Comme le dit le Code civil, à l’article 1104, alinéa 1° : « Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engagent, à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce que l’on fait pour elle. Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire ».
Dans le contrat aléatoire, la prestation promise par l’une des parties dépend, dans son existence ou son étendue, d’un événement incertain. On ne peut donc pas apprécier l’avantage du contrat immédiatement : ainsi en est-il dans le contrat d’assurance. […]
Opposition entre contrats à exécution instantanée et contrat à exécution successive. Le contrat à exécution instantanée donne naissance à une obligation qui s’exécute en seul trait de temps (achat d’une salade sur un marché) ou encore en une seule fois (transport de Paris à Marseille).
Le contrat à exécution successive donne naissance à une obligation qui s’étale dans le temps ou, plus précisément, qui ne prend effet que par l’écoulement du temps (contrat d’abonnement à un journal ; contrat conclu par une collectivité territoriale avec une compagnie des eaux).
 
è CITATIONS ET OUTILS COMPLEMENTAIRES                                                                         
Citations et adages :
 
« L’autonomie de la volonté est cette propriété qu’a la volonté d’être à elle-même sa loi »[7]
 
« Belle promesse fait fol lié »
 
« On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles, et autant une simple promesse ou convenance que les stipulations du droit romain »[8]
 
 
« Qui dit contractuel dit juste »[11]
 
« Le concept d’autonomie définit le fait qu’un homme, en se soumettant à la loi morale, qui est pour lui une contrainte, n’est pourtant assujetti qu’à sa propre législation. Autrement dit : l’autonomie est la propriété qu’a la volonté de l’être raisonnable d’être à elle-même sa loi »[12]
 
« Tout n’est pas contractuel dans le contrat »[13]
 
« Les hommes ne naissent égaux ni en taille, ni en force, ni en industrie, ni en talent »[14]
 
 
 


[1] Le Petit Larousse 2010, p. 318, V° Dialectique : Dialektikê, art de discuter. Suite de raisonnements rigoureux destinés à emporter l’adhésion de l’interlocuteur.
[2] Henry MICHEL, L’idée de l’Etat, 196.
[3] Autos _ soi-même ; nomos _ loi
[4] V. J.-Cl., v. Obligations, p. 20.
[5] V. déjà J.-J. Rousseau, Du contrat social, Flammarion, 1966, p. 59. Le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit.
[6] G. Ripert, La règle morale dans les obligations juridiques, LGDJ, 1994, 1949.
[7] KANT E., Critique de la raison pratique précédée des fondements de la métaphysique des mœurs, Libraire philosophique de Ladrange, Paris, 1848, p. 90.
[8] LOYSEL, Institutes coutumières, n° 357.
[9] DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, 1689, I° Partie, liv. 1°, titre 1°, sect. 1°, n° 10
[10] Ibid, Préambule du livre 1°.
[11] FOUILLEE A.
[12] KANT E., comm. DEKENS O., Métaphysique des mœurs, La philothèque, éd. Bréal, 2001, Lexique p. 1, V° Autonomie.
[13] DURKHEIM E., De la division du travail social, cité in BESNARD P., BORLANDI M. et VOGT P ;, Division du travail et lien social : la thèse de Durkheim un siècle après, PUF, 1993, p. 78.
[14] PORTALIS, Ecrits et discours politiques et juridiques de Portalis, éd. CPDUAM, PUAM 1988 ? p. 114.


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